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La loi pot-pourri modifie la procédure judiciaire dès ce 1er novembre 2015


Modifications fondamentales des règles de procédure judiciaire dès ce 1er novembre 2015

La loi dite « Pot-pourri I » du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (Mon. b., 22 oct. 2015, p. 65084) entre en vigueur dès ce 1er novembre 2015.

Elle bouleversera la procédure judiciaire et les possibilités d’action du public devant mes Tribunaux.

LES CHANGEMENTS IMMÉDIATEMENT APPLICABLES AU 1ER NOVEMBRE 2015

1.Extension de l’autorité de la chose jugée.

Désormais, l’autorité de la chose jugée fera obstacle à la réitération de la prétention soumise au juge sous l’angle d’un autre fondement juridique que celui qui fut précédemment débattu et appliqué par le juge.

Pratiquement, un justiciable ayant perdu son procès sur base d’un argument juridique, ne pourra, s’il veut faire appel que réitérer, la même argumentation, quitte à la formuler autrement, devant le Juge d’appel, sans pouvoir invoquer d’autres arguments. Une disposition qui limitera fondamentalement le travail des avocats et les possibilités de faire appel.

2. Signification au Parquet

Les significations visées par ces dispositions pourront intervenir entre les mains d’un secrétaire ou d’un juriste de parquet, outre entre celles du procureur du Roi et de ses substituts.

3.Notification sous pli simple à l’avocat en lieu et place de son client

L’avocat sera tenu d’avertir le greffe sans délai du début et de la fin de son intervention (en ce compris lorsqu’il succède à un confrère), car les plis simples (et seulement ceux-là) destinés à son client lui seront désormais notifiés en lieu et place de son client qui ne le recevra plus aussi longtemps que l’avocat interviendra pour lui.

4. Structuration des conclusions et conclusions de synthèse

Désormais, le juge ne devra plus répondre qu’aux conclusions obéissant à la structure requise par l’article 744 du Code judiciaire (exposé des faits pertinents ; articulation et numérotation des moyens de fait et de droit avec signalement de leur caractère principal ou accessoire ; précision des prétentions dans le dispositif).

5.Abrogation de la péremption du jugement par défaut et restriction des pouvoirs du juge statuant par défaut

Désormais, il ne faudra plus signifier le jugement par défaut dans l’année de son prononcé. Jusqu’à présent, un jugement par défaut non signifié par huissier à l’adversaire défaillant, devenait caduc, ce qui obligeait le justiciable ayant gagné son procès par défaut, à exposer des frais importants mais inutiles. Tous les jugements par défaut prononcés après le 1er novembre 2014 ne périmeront plus.

6.Théorie des nullités

Les nullités absolues, que le juge devait soulever d’office sans qu’un grief soit démontré, disparaissent. de l’instance. Ces changements seront d’application immédiate aux procédures en cours au 1er novembre 2015, et permettront donc la couverture de nullités affectant des actes de procédure accomplis avant cette date.

7. Prononcé d’une mesure d’instruction subordonné à la recevabilité de la demande

Désormais, le juge ne pourra accorder une mesure d’instruction sans s’être préalablement prononcé sur la recevabilité de la demande principale, si celle-ci est contestée.

8. Retardement de l’appel ouvert contre les jugements avant dire droit

Dorénavant, si tant est qu’il soit ouvert, l’appel d’un jugement avant dire droit ( par exemple, une demande de désignation d’expert) ne pourra être formé qu’en même temps que contre le jugement définitif, comme c’est déjà le cas pour les jugements sur la compétence.

9. Exécution provisoire et effet (non) suspensif des voies de recours

Sauf décision contraire spécialement motivée et les exceptions prévues par la loi, l’opposition formée contre un jugement par défaut définitif restera suspensive de sa force exécutoire. En revanche, l’appel formé contre un jugement définitif n’en suspendra plus la force exécutoire, sauf dérogation légale ou décision spécialement motivée de son auteur. Les ordonnances de référé, les ordres de cessation et les jugements d’instruction conservent le bénéfice de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel. Il en ira de même des jugements du tribunal de la famille, sauf si-celui-ci en décide autrement à la demande d’une partie.

LES CHANGEMENTS APPLICABLES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2016

1. Notification, communication et dépôt électroniques

En bref, les communications électroniques entre les gens de justice, de même que le dépôt des pièces et conclusions pourront – voire devront, si le Roi le décide – avoir lieu électroniquement, par le biais des procédés E-box et E-deposit, dont la conception et la mise en oeuvre restent à fixer par arrêté royal.

2. Juge unique ou chambres collégiales

Le juge unique devient résolument le principe. La réforme assortit celui-ci d’exceptions qui, grosso modo, relèvent de la matière pénale ou résultent d’une mesure d’ordre intérieur souverainement prise par le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d’appel, au vu des particularités de la cause.

3. Communication au (et avis du) Ministère public

La liste des affaires obligatoirement communicables diminue encore. En outre, seule s’imposera désormais la communication des causes recensées par cette liste, auxquelles s’ajoutent les causes où cette communication résulterait d’un choix d’opportunité du siège ou du parquet.. Le ministère public ne sera plus tenu de donner son avis que dans les affaires de sécurité sociale ou dans celles concernant des mineurs, pour autant que le juge lui en fasse la demande expresse ou que cette obligation résulte d’une directive contraignante du collège des procureurs généraux.

CHANGEMENT APPLICABLE À PARTIR DU 1 ER SEPTEMBRE 2017

Recouvrement des dettes d’argent non contestées

La loi crée de toutes pièces une procédure partiellement déjudiciarisée de recouvrement de sommes dues en vertu d’engagements entre entreprises. L’introduction de cette procédure hybride et complexe est confiée aux avocats, tandis que son « instruction » relève de la tâche de l’huissier de justice. Une contestation judiciaire demeure possible a posteriori.

( Source: Ordre Français des Avocats du Barreau de Bruxelles)

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